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Reprise des poursuites après clôture de la liquidation judiciaire.

Le 25 septembre 2020
En cas de fraude, le créancier peut encore poursuivre son débiteur après la clôture de sa liquidation judiciaire lorsque ce dernier, malgré de multiples relances, ne l'avait pas informé de l'existence de sa procédure collective.

 

Cass. Com. 26 juin 2019, n° 17-31236, P.

Aux termes de l’article L. 643-11 du Code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. En d’autres termes, le débiteur qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire est, en principe, déchargé du passif qui n’a pas été apuré dans le cadre de la procédure.

Le texte prévoit toutefois des exceptions à cette règle, et réserve notamment l’hypothèse de la fraude du débiteur à l’égard d’un créancier. L’article L. 643-11, IV, énonce en effet qu’en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur.

Le même texte précise, en son V, que les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.

Par un arrêt rendu le 26 juin 2019, la Cour de cassation apporte deux précisions relatives à cette exception de fraude.

D’une part, la Haute juridiction énonce qu’il résulte de la combinaison des paragraphes IV et V de l’article L. 643-11 du Code de commerce que même un créancier n'ayant pas déclaré sa créance est autorisé, en cas de fraude, à reprendre ses actions individuelles contre le débiteur redevenu in bonis.

D’autre part, la cour précise que la fraude, au sens de l’article L. 643-11 du Code de commerce, n’impose pas que soit établie l’intention du débiteur de nuire au créancier. Elle approuve ainsi la cour d’appel d’avoir retenu la fraude dans un cas où le débiteur s’était abstenu d’informer son créancier de l’existence de la procédure de liquidation judicaire dont il faisait l’objet, malgré les multiples relances envoyées par ledit créancier. Le débiteur avait omis, en outre, de mentionner sa dette dans la liste des créances remise au mandataire liquidateur.

Ainsi, en substance, le créancier qui n’a pas été mis en mesure de déclarer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de son débiteur en raison du silence gardé par ce dernier est autorisé à exercer des poursuites individuelles postérieurement à la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.

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