Procédure de sauvegarde avec un avocat A Caen et Paris
D'inspiration américaine, la procédure de sauvegarde a été créée par la loi du 26 juillet 2005 modifiée par les ordonnances du 18 décembre 2008 et du 12 mars 2014.
Destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, la procédure de sauvegarde est une innovation en ce qu'elle vise non seulement le maintien de l'activité et des emplois, l'apurement du passif, mais intervient aussi à des fins préventives.
Le champ d'application de la procédure de sauvegarde
- Les personnes concernées par la procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde, comme toutes les autres procédures collectives, s'applique aux personnes physiques, qu'il s'agisse de commerçants, d'artisans, d'agriculteurs ou de professionnels indépendants ou libéraux mais aussi aux personnes morales de droit privé.
- La mise en œuvre de la procédure de sauvegarde
Le débiteur qui n'est pas encore en état de cessation des paiements mais qui rencontre des « difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter » peut, en vertu des articles L. 620-1 et suivants du Code de Commerce, décider de mettre en œuvre cette procédure.
Le dirigeant de l'entreprise étant le seul habilité pour requérir du Tribunal de Commerce l'ouverture de cette procédure, il est primordial qu'il demande conseil dès les premiers signes de difficultés, avant toute cessation des paiements, pour ainsi se placer sous la protection du Tribunal dans de meilleures conditions.
A cet égard, le Cabinet SELARL PIEUCHOT & ASSOCIES, fondé par un avocat spécialiste en droit commercial à Caen et parfaitement rodé aux mécanismes des procédures collectives, compte parmi les précurseurs ayant développé le recours à la procédure de sauvegarde notamment devant les Tribunaux de commerce en Basse-Normandie.
Les avantages et les inconvénients de la procédure de sauvegarde
La procédure de sauvegarde présente de nombreux avantages liés à son caractère préventif :
- Un plan de sauvegarde sera élaboré par l'Avocat en collaboration avec son client afin de maintenir l'activité de l'entreprise, de préserver les emplois et de permettre l'apurement du passif.
- La procédure de sauvegarde ne peut en aucun cas déboucher sur un plan de cession de l'entreprise.
- Le dirigeant conserve les rênes de son entreprise : l'administrateur éventuellement désigné pour les besoins de la procédure pourra se voir confier, au choix du Tribunal, soit un pouvoir de surveillance du débiteur dans sa gestion, soit un pouvoir d'assistance du dirigeant dans tous les actes de gestion ou certains d'entre eux.
Il en résulte que l'administrateur ne peut en aucun cas être investi du pouvoir de représenter le dirigeant dans la gestion de l'entreprise en sauvegarde.
Ainsi, le débiteur en procédure de sauvegarde conserve-t-il l'ensemble de ses pouvoirs de gestion.
Il reste à la tête de son entreprise, épaulé par l'Avocat, qui le conseille dans ses choix de restructuration.
- Le dirigeant, caution des engagements pris par son entreprise, ne peut en aucun cas, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, être poursuivi tant que le plan de sauvegarde est normalement exécuté. Il s'agit d'une différence majeure avec le redressement judiciaire, procédure dans laquelle la caution peut être poursuivie dès l'adoption du plan.
- Contrairement à la procédure de redressement judiciaire, la caution bénéficie des remises de dettes consenties par les créanciers au débiteur en procédure de sauvegarde.
- Aucune sanction personnelle ne peut être, en principe, prononcée à l'encontre du dirigeant en matière de sauvegarde.
L'unique inconvénient de la sauvegarde pourrait résulter dans le fait que le Fonds National de Garantie des Salaires n'intervient pas pour garantir les salaires impayés avant le jugement d'ouverture de la procédure, seules les créances salariales postérieures audit jugement étant éventuellement garanties à certaines conditions.
Mais dans une telle hypothèse, la cessation des paiements est caractérisée et la procédure de sauvegarde devra donc laisser place à la procédure de redressement judiciaire.
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