La déclaration notariée d’insaisissabilité perdure après la fin de l’activité de l’entrepreneur individuel
Cass. com., 17 nov. 2021, n° 20-20821, FS–PB
La déclaration notariée d’insaisissabilité ("DNI") est une déclaration publiée au service de la publicité foncière permettant à une personne physique, exerçant une activité professionnelle indépendante, de déclarer insaisissables tous les droits qu’elle détient sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qui n’est pas affecté à l’usage professionnel (article L. 526-1 Code de commerce).
Cette déclaration est opposable à tous les créanciers professionnels titulaires d'une créance née postérieurement à la déclaration.
Ces créanciers ne pourront pas saisir l’immeuble objet de la déclaration pour se faire payer. En cas de procédure de liquidation judiciaire, le Liquidateur judiciaire ne pourra pas non plus réaliser l’immeuble en présence d’un créancier dont la créance est antérieure à la publication de l’insaisissabilité. Le liquidateur doit en effet représenter, sans rupture d’égalité, tous les créanciers de la procédure, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs à la déclaration d’insaisissabilité. Il ne peut donc pas réaliser le bien, car cette réalisation profiterait également aux créanciers postérieurs, alors que la déclaration d’insaisissabilité leur est opposable (Cass. com., 22 mars 2016, 14-21267).
La déclaration d’insaisissabilité a perdu quelque peu de son intérêt depuis l’entrée en vigueur de la loi dite Macron du 6 août 2015 qui a ajouté à l’article L.526-1 du Code de commerce un nouvel alinéa aux termes duquel les droits des personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, sur leur résidence principale, se trouvent être insaisissables de plein droit.
Ces entrepreneurs individuels voient donc leur résidence principale protégée sans qu’ils n’aient à effectuer aucune déclaration. L’exercice de l’activité professionnelle au sein de la résidence principale ne fait pas obstacle à cette insaisissabilité légale.
Cette réforme témoigne de la volonté des pouvoirs publics d'encourager la création d’entreprises en accordant une protection accrue aux entrepreneurs individuels.
A noter que la déclaration notariée d’insaisissabilité n’a pas perdu pour autant tous ses attraits car l’insaisissabilité légale ne protège que les droits portant sur la résidence principale.
L'intérêt de la DNI est d’ailleurs illustré par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 novembre 2021.
En l’espèce, un entrepreneur individuel avait effectué une déclaration notariée d’insaisissabilité portant sur sa maison d’habitation (avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015). Deux ans plus tard, l’entrepreneur avait fait publier la cessation de son activité professionnelle. Quelques mois plus tard, l’entrepreneur en cessation des paiements est placé en liquidation judiciaire.
L’entrepreneur oppose alors au liquidateur judiciaire la déclaration d’insaisissabilité portant sur sa résidence principale.
Le liquidateur assigne l’entrepreneur en inopposabilité de la déclaration notariée d’insaisissabilité. Il invoque le fait que ces déclarations ne peuvent bénéficier qu'aux exploitants personnes physiques immatriculés ou exerçant une activité professionnelle indépendante. Or l’exploitant ayant cessé son activité, le liquidateur soutenait que la déclaration d’inopposabilité était dorénavant sans effet.
Ce raisonnement du liquidateur judiciaire n’est pas suivi par la Cour de cassation qui affirme que « les effets de cette déclaration subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même, de sorte que la cessation de (l’) activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration ».
Cette solution s’applique d’ailleurs aux déclarations notariées d’insaisissabilité portant sur un immeuble personnel autre que la résidence principale.
Ainsi les immeubles objets de la déclaration notariée d’insaisissabilité ne peuvent être saisis par les créanciers professionnels dont la créance est postérieure aux déclarations et ne peuvent être réalisés par le liquidateur de l’entreprise, même en cas de cessation de l’activité.
La seule exception est la renonciation notariée à la déclaration d’insaisissabilité par l’entrepreneur.
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