Clôture de la liquidation judiciaire - Reprise des poursuites individuelles :
Le jugement de clôture de la liquidation judiciaire marque la fin de l’existence d’une personne morale, et entraîne également avec lui l’impossibilité pour les créanciers restés impayés de poursuivre l’exercice individuel de leurs actions sur le débiteur dont l’entreprise est tombée en liquidation judiciaire... sauf dans certains cas :
En effet, l’article L643-11 du Code de commerce dispose :
« I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code.
II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ;
4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.
VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur, personne physique, à laquelle un patrimoine n'avait pas été affecté, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 à l'exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans »
En clair, ce texte de loi pose un principe, assorti de plusieurs exceptions :
La règle qu’il édicte tout d’abord concerne les hypothèses de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif (à ne pas confondre avec la clôture pour extinction du passif). Le principe énoncé va empêcher les créanciers du débiteur concerné d’exiger, postérieurement au jugement de clôture, le règlement de leurs créances toujours existantes.
Ainsi, le jugement de clôture marquant la fin du dessaisissement du débiteur, ce dernier n’est plus tenu de payer les dettes qui pesaient encore sur lui jusqu’alors, et ce ad vitam aeternam. Ses créanciers ne pourront donc plus jamais lui demander un quelconque paiement, même si leur débiteur refait fortune peu de temps après la dissolution de sa société.
En revanche, plusieurs exceptions sont à noter en ce qui concerne l’éventuelle reprise des poursuites individuelles des créanciers envers leur ancien débiteur, postérieurement au jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
Ainsi, les créances seront toujours exigibles après la clôture, notamment :
- lorsque le débiteur s’est rendu coupable d’une infraction qui a porté préjudice à son créancier
- lorsque la créance en question concerne les droits de la personne du créancier
- en cas de fraude, faillite personnelle, ou banqueroute de la part du débiteur
- pour les personnes s’étant portées garantes pour le débiteur et ayant payé à sa place
Une dernière remarque doit être faite quant à la reprise de ces poursuites individuelles : un arrêt récent de la Cour de cassation en date du 6 avril 2016 vient préciser que celles-ci ne peuvent reprendre que postérieurement au jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Elles sont donc subordonnées à cette clôture et ne peuvent intervenir avant.
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