L’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement qui arrête le plan de cession du débiteur et la protection offerte aux candidats repreneurs
Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2015, n°14-20531
Quelles sont les conséquences pour le repreneur de l'infirmation du jugement ayant arrêté un plan de cession partielle ? C'est la question à laquelle la Cour de cassation a dû répondre pour la première fois.
Un Groupement d'Intérêt Economique (GIE) est titulaire de diverses marques désignant des produits et matériels d'hygiène distribués par ses membres. L'un d'entre eux, disposant du droit d'utiliser et d'exploiter ces marques et appareils, est mis en liquidation judiciaire.
Le 28 juin 2013, un jugement prononce un plan de cession partielle d'actifs comprenant la reprise des stocks à l'exception de ceux estampillés d'une marque précise, et le transfert de tous les contrats commerciaux conclus avec le GIE.
Faisant stricte application de l'article R.661-1 du code de commerce, qui dispose que :
"Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire",
le repreneur exécute le jugement, réalise divers actes et utilise les marques procédant du transfert des contrats commerciaux conclus avec le GIE.
Le 24 octobre 2013, le jugement arrêtant le plan de cession est infirmé, remettant en cause le transfert des actifs au bénéfice du preneur. Le GIE saisit alors le juge des référés de demandes d'interdiction et de provisions contre le repreneur. Il considère que, par effet de l'infirmation du jugement, le repreneur a commis, du 28 juin 2013 au 24 octobre 2013, des actes de contrefaçons de par l'utilisation des marques. En appel, les demandes du GIE sont rejetées.
Le GIE exerce un pourvoi devant la Cour de Cassation qui doit alors répondre à la question des effets de l'infirmation d'un plan de cession.
L'exécution du jugement arrêtant le plan de cession doit-elle être faite aux risques et périls du repreneur comme le prétend le demandeur au pourvoi ?
De la réponse à cette question dépend la sécurité juridique du repreneur d'un plan de cession. Une réponse positive ferait peser sur lui un risque supplémentaire alors que le droit des procédures collectives est soumis à des délais très brefs nécessités par des impératifs économiques.
Et c'est fort heureusement que la Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que le jugement arrêtant le plan de cession du débiteur est exécutoire de plein droit à titre provisoire, et prend effet à compter de son prononcé par application de l'article R. 661-1 du code de commerce. Elle précise que "son infirmation laisse subsister les effets liés à l'exécution provisoire".
Le repreneur est couvert, et l'on doit se satisfaire de la réponse de la Chambre commerciale, qui n'est que juste et logique pour le repreneur. Il aurait en effet été très sévère de le condamner pour contrefaçons alors que, lorsque les actes ont été réalisés, il détenait le droit d'utiliser les marques.
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